123. Pour la détermination de la solvabilité d’un régime de retraite, l’actif doit être établi selon la valeur de liquidation, ou son estimation, et être réduit du montant estimé des frais d’administration que la caisse de retraite devrait assumer en supposant que le régime se termine à la date de l’évaluation.
Quant au passif, il doit être égal à la somme des valeurs suivantes:1° celle des engagements nés du régime en supposant qu’il se termine à cette date;
2° celle des engagements résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois à la date de l’évaluation, cette valeur étant calculée en faisant l’hypothèse que la date de prise d’effet de telle modification est celle de l’évaluation.
Une lettre de crédit fournie par l’employeur en vertu de l’article 42.1 fait partie de l’actif du régime aux fins d’en déterminer la solvabilité. Toutefois, le montant de cette lettre, ou le montant total de telles lettres, n’est pris en compte à ces fins qu’à concurrence de 15% de la valeur du passif du régime.
1989, c. 38, a. 123; 2006, c. 42, a. 11; 2008, c. 21, a. 33.